M 4-2: LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Foire Aux Questions
La dématérialisation des Marchés Publics : FAQ (Foire Aux Questions)
Comment procéder durant la période transitoire jusqu'en 2005
?
Qu'autorise le Code des marchés publics en matière de dématérialisation ?
Quelles sont les précautions impératives à prendre lorsqu'on met en ligne son DCE ?
Quelles sont d'ores et déjà les sources de contentieux ?
A moins de deux ans de cette date butoir, les interrogations restent nombreuses
concernant l'article 56 du nouveau Code des marchés, et le décret
du 30 avril 2002.
Réponses à quelques questions en matière dématérialisation des marchés publics
Réponse
Le 27 mars 2003, Pascale Poupelin, maître en droit public, et titulaire d'un DEA en droit pénal, et Anoly Saypharath, maître en droit public général et administration publique, et titulaire d'un DEA en droit public économique ont répondu aux questions suivantes:
Je ne comprends pas bien le rôle d’une autorité de certification
pour une signature électronique ?
Réponse
Pourriez vous nous préciser ce que vous entendez par autorité de certification pour une signature électronique , entendez vous par là l'exigence faite au sein d'une société candidate d'autentifier sa signature electronique ?
L'autorité de certification permet de rapporter la preuve de la fiabilité de la signature electronique exigée par l'art 1316-4 du code civil.
Le 1er janvier 2005, que se passera-t-il si une collectivité ou un
organisme public n’a pas les moyens ou l’équipement nécessaire
pour recevoir l’offre électronique du fournisseurt ?
Réponse
Le décret ne prévoit rien à cet égard, ni l'article 56 du CMP. A priori cet article 56 fait obligation aux collectivités de mettre en place les moyens électronique nécessaires. A défaut, un candidat pourrait mettre en cause la responsabilité de la collectivité pour non respect de cette obligation. Toutefois l'issue d'un tel contentieux est totalement incertain faute de jurisprudence, la collectivité pouvant notamment faire valoir une absence de moyens financiers (l'outil électronique est générateur de dépenses publique) de sorte qu'elle justifierait d'un motif d'intérêt général pour le non-respect de cette disposition.
Les courriers administratifs (PV de CAO, lettre de notification aux non-retenus...), pourront-ils être électroniques ?
Réponse
Le décret ne dit rien sur ce point, puisque son article 2 ne vise que
les documents et renseignements complémentaires au stade de l'appel
d'offre mis en ligne.
Toutefois, si l'on s'en tient à l'esprit du texte, une réponse
positive parait s'imposer, d'autant que l'article 6 du décret prévoit
que la décision de non-admission d'une candidature transmise par voie électronique
doit être portée à la connaissance du candidat. Le parallélisme
des formes devrait donc conduire à une notification sous forme électronique.
Est-ce que le nouveau projet de réforme du CMP prévoit des modifications de l'article 56 relatif à la dématérialisation ?
En l'état du projet, cela n'est pas prévu.
Peut on mettre en ligne l'AAPC avant publication légale au BOAMP ?
Si oui, peut-on permettre le téléchargement du DCE dès
la mise sur le site de l'avis de publicité ?
N'y a-t'il pas de risque de contentieux ?
Réponse
Ni le décret, ni le CMP ne répondent à cette question.
A priori par mesure de prudence nous recommanderions une publication au
BOAMP (art. 40 du CMP) antérieure sinon concommitante.
Est-il possible d’utiliser les enchères inversées pour
n’importe quel type de marché ?
Le décret sur les enchères électroniques est de toutes
façons réservé aux marchés de fournitures courantes.
Avez vous connaissance d'un projet de plate-forme mutualisée pour la
dématérialisation de marchés. Le risque est que chaque
administration se dote de sa propre plate-forme ou passe un marché avec
un prestataire (du type Omniklès).
Dès lors : émergence de nb plates formes, entreprises un peu
perdues, risque de faillite de certains de ces prestataires... Bercy prévoit-il
quelque chose ?
Réponse
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.
Mais, si quelque chose de ce genre devait voir le jour, Localmundi vous
en informera aussitôt.
Afin de gérer au mieux le stock papier et éviter toute reprographie
inutile (la dématérialisation, c’est un peu fait pour ça
aussi…) peut-on imposer à une entreprise qu’elle informe
le service gestionnaire 3 jours avant de venir chercher le DCE papier ? Serait-ce
analysé comme une entrave à la concurrence ?
Réponse
Si rien n'est prévu dans l'avis d'appel public à concurrence,
cela pourrait être constitutif d'une entrave à la concurrence.
En revanche rien n'interdit dans cet avis de fixer des délais pour la
remise papier sous réserve qu'il soient "raisonnables"...
Quid en cas de virus ? Certes, le code prévoit que le dossier sera rejeté. Comment apporter la preuve qu’il était vérolé ? Le juge acceptera-t-il comme moyen de preuve l’historique de la procédure contenu dans l’application ?
Application qui - en l’absence de plate forme mutualisée mise en place par les pouvoirs publics – sera proposée par des prestataires privés...
Réponse
Selon l'article 10 du décret, cette preuve incombe de facto à l'acheteur
public. Il est même tenu de faire un archivage de sécurité de
l'offre infectée d'un virus.
Le candidat rejeté a donc le droit de demander la vérification
de l'existence du virus par tous moyens, y compris par expertise technique.
A priori le juge n'est limité par aucun moyen de preuve.
Virus (2) : Désolé d'insister mais il semble que l'acheteur
public PEUT l'archiver. De plus ce document est REPUTÉ ne jamais avoir été reçu.
Comment prouver qu'un document qui peut ne pas être archivé et
qui est supposé ne jamais avoir été reçu, était
vérolé ?
Je sais je coupe les cheveux en quatre, mais il me semble que le décret
n'est pas très bien rédigé, source d'incertitude juridique.
Réponse
C'est à la collectivité de rapporter la preuve qu'elle aura rejeté à bon
escient une offre infectée d'un virus. Elle a donc intérêt à l'archiver
ou à en garder une trace certaine sous toute autre forme.
Virus (3) : Pensez-vous que la destruction d'une offre contenant
un virus, prévue dans le décret du 30/04/2002, soit contraire au dernier
alinéa de l'article 59-II du CMP en cas d'AOO ?
Réponse
A priori, il n'y pas de contradiction entre les 2 textes puisque l'article
10 du décret sur la dématérialisation crée en quelque
sorte une dérogation à l'exigence de restitution au candidat
d'une offre éliminée (art 59 du CMP).
Mais, comme on l'a déjà dit, l'acheteur public a tout intérêt à laisser
une preuve d'une offre rejetée pour virus, car cette preuve lui incombera
nécessairement en cas de contentieux devant un juge.
2005 approche et de nombreuses collectivités (Etat ou collectivités
territoriales) n'ont toujours pas engagé de démarche allant vers
la dématérialisation complète de l'appel d'offres. Celle-ci
nécessite un investissement important que de nombreuses collectivités
ne pourront faire avant 2005.
Ne pensez-vous pas que la généralisation en 2005 de la dématérialisation
est quelque peu utopiste. Selon vous, le législateur interviendra-t-il
avant 2005 afin de repousser cette échéance ?
Réponse
Cela n'est pas improbable, c'est peut-être un "lobbying" à envisager
par les collectivités locales concernées (exemple : Association
des Maires de France)...
On parle beaucoup des économies d’échelle que permettrait
la dématérialisation des marchés, mais connaissez-vous
des études ou avez-vous des chiffres sur des expériences déjà menées
?
Réponse
Il y a des expériences déjà menées ( Issy les Moulineaux,
Niort) mais, à notre connaissance, aucune étude chiffrée
publiée.
L'économie d'echelle s'inscrit dans le droit fil de l'esprit de la réforme
du CMP (article 1 : efficacité de la commande publique et bonne utilisation
des deniers publics).
Compte tenu de l’augmentation prévue des seuils des marchés
sans formalités ( 6 200 000 € pour les travaux !!!), est-il envisagé d’étendre
la dématérialisation à ce type de marché ? Quels
types de modalités pourraient être prévus ?
Réponse
A priori, le décret sur la dématérialisation s'applique à tout
type de marché, y compris les marchés sans formalité.
Contrairement au décret du 30 avril 2002, le texte relatif à l'organisation
des enchères électroniques ne fait aucune allusion à l'utilisation
de la signature électronique. Pensez-vous que l'on peut donc s'en affranchir
(notamment si l'on retient seulement le critère prix) ?
Réponse
A priori, nous ne pensons pas que l'on peut s'affranchir de la signature électronique
car elle certifie l'offre de prix.
Existe t-il une norme qui permette d'accepter, en toute sécurité et
sans discrimination, les offres des soumissionnaires ?
Réponse
Il s'agirait d'une norme technique de type AFNOR, ou ISO. S'il en existe,
les prestataires privés qui mettent en place les systèmes électroniques
seront à même de vous répondre.
Lors du téléchargement du DCE est-il impératif pour la
collectivité d'obtenir un accusé réception. Nous prévoyons
de ne permettre le téléchargement qu'après que l'entreprise
se soit identifiée. Est ce suffisant ?
Réponse
La collectivité a toujours intérêt à mettre en place
un système d'accusé de réception pour éviter tout
contentieux sur une inégalité de traitement entre les candidats.
Selon vous, quelles vont être les principales sources de contentieux
pour les marchés dématérialisés ?
Sur quoi devons-nous porter une attention particulière pour éviter
les problèmes ?
Réponse
Les problèmes pourraient porter :
- sur la date certaine de réception d'une candidature ou d'une offre
- sur le cas du dépôt concommitant d'une offre électronique
et papier
- sur la justification de la personne habilitée à présenter
une offre (pouvoir spécial)
- sur la preuve de l'existence d'un virus
- sur les modalités et les délais (non prévus par le décret)
du rejet d'une candidature
- sur une atteinte à la confidentialité des informations et un éventuel
partage de responsabilité entre l'acheteur public et le candidat.
Comment éviter toute modification par le fournisseur des documents
de consultation qu'il aura téléchargés?
D'autre part la responsabilité de la collectivité peut elle être
engagée en cas de"piratage" entre l'envoi et la réception
par le fournisseur ?
Réponse
La responsabilité de la collectivité pourrait être engagée
en cas de piratage entre l'envoi et la réception dans la mesure où l'article
8 du décret lui fait obligation de garantir la sécurité des
informations.
Mais elle peut aussi se prémunir de sa responsabilité en demandant
aux candidats d'assortir leurs fichiers d'un système de sécurité (même
article).
A priori la modification par le candidat de son offre devrait pouvoir être
identifiée puisque l'article 3 du décret impose à la transmission
d'une offre une date certaine de réception et un accusé de réception électronique.
Pouvons-nous transmettre les DCE uniquement sous CD Rom (à charge
aux entreprises de les imprimer ou de les faire imprimer y compris les
plans) ?
Respectons-nous alors la gratuité du dossier et l'égalité des
candidats (sachant que les petites entreprises ne sont pas forcément équipées
!) ?
Réponse
A priori, comme vous le dites vous-même, cela peut rompre l'égalité des
candidats d'autant que le texte ne prévoit que la version électronique
et la version papier.
Comment peut-on fournir les documents officiels (DC7, copie
du jugement d'un candidat en redressement judiciaires, attestations
URSSAF,
etc...)
par voie électronique
? En les scannant ?
Réponse
Oui ! si cela est techniquement possible.
Quelles sont concrètement les procédures auxquelles font allusion
les décrets d'application de l'article 56 du CMP, permettant à la
PRM de s'assurer que les candidatures ou les offres sont signées par
la personne habilitée ?
Réponse
Le décret sur la dématérialisation impose au candidat
de mettre la PRM en mesure de connaître la personne habilitée à le
représenter, et ce en application de l'article 56 du CMP.
La confidentialité des documents concernant les réponses est
elle sûre ?
Réponse
Tout dépend des procédés de sécurisation et de
confidentialité qui seront mis en place concrétement par les
acheteurs publics et les candidats.
Quel format de fichier prévoir pour les plans ? Ils
sont souvent sous format Autocad. Or toutes les entreprises ne disposent
pas
de ce logiciel.
Cela peut-il s'analyser comme une restriction de la concurrence ?
De plus, ce sont de très gros fichiers d'où problèmes
de téléchargement si l'entreprise n'a pas l'ADSL.
Réponse
Il ne faut pas oublier que les acheteurs publics devront toujours offrir
le choix aux candidats entre la version papier et la version électronique,
sachant que ce choix devient définitif au moment du dépôt
de l'offre.
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